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BANQUE ET CRÉDIT A LA CONSOMMATION

A PROPOS DU TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL, DE LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS ET DE L’ARTICLE R311-3 DU CODE DE LA CONSOMMATION

Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Reims, 1ère Chambre Section Instance du 5 novembre 2019

Dans le cadre d’un prêt de consommation accordé par la société COFIDIS, le contrat prévoyait les remboursements du capital selon 120 mensualités à un taux débiteur fixe.

Ce contrat avait pour objet le regroupement de différents crédits.

Face à la défaillance de l’emprunteur, la banque avait donné assignation pour obtenir le règlement des sommes dues et dans sa décision du 6 novembre 2018, le Tribunal d’Instance de Chalons en Champagne prononce la déchéance du droit aux intérêts au motif que la fiche d’information précontractuelle ne serait pas conforme aux dispositions de l’article R311-3 du Code de la Consommation.

Le tribunal a relevé que « s’agissant du taux annuel effectif global (TAEG) qu’il résulte de ces dispositions réglementaires et de ses annexes que la fiche doit définir le taux annuel effectif global en ce qu’il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit et préciser qu’il permet de comparer différentes offres ».

Le tribunal retient que la fiche d’information précontractuelle doit fournir un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux.

En l’espèce la fiche indique le TAEG à 8,86 % et rappelle qu’il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit et qu’il permet de comparer différentes offres.

Le tribunal estime que ce document est insuffisant puisqu’il n’est fourni aucun exemple aux emprunteurs de sorte que d’après lui les dispositions du Code de la Consommation n’ont pas été respectées et prononce en conséquence la déchéance du droit aux intérêts.

En l’espèce, la banque a fait valoir que s’agissant d’un prêt un taux fixe, les dispositions légales n’imposaient pas à l’emprunteur de fournir d’autres exemples que le coût effectif du crédit consenti et que cette information avait seulement pour objectif de permettre à l’emprunteur de faire des démarches pour comparer lui-même les offres.

Ainsi, il était soutenu par la banque que la fiche d’information précontractuelle donnait avec précision le taux effectif global de l’offre de prêt que l’emprunteur entendait souscrire et que muni de ces informations, il avait en conséquence tout loisir d’aller comparer les offres auprès d’autres organismes.

Il était rappelé que la banque n’avait pas elle-même à effectuer d’autres simulations ni à produire d’autres exemples.

La banque invoquait notamment un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Lyon le 2 août 2018, RG : 17/06012, qui avait rappelé notamment :

« qu’il est irréaliste de concevoir que le préteur soit tenu de se livrer à des simulations de calcul du taux effectif global (devenu taux annuel effectif global) sur d’autres bases que celles intéressant directement l’emprunteur, telles que par exemple un montant ou une durée de crédit différents, dès lors que le présent prêt contient aucune variable susceptible de faire évoluer le TEG durant la vie du contrat, qui pourrait légitimer de tels calculs »

« que dès lors la déchéance du droit aux intérêts prévue aux dispositions de l’article L311-48 du code de la consommation n’a pas lieu d’être prononcée.

De même la Cour d’Appel de PARIS dans une décision du 13 octobre 2006, RG : 15/01696, avait déjà rappelé : 

« L’organisme prêteur produit la fiche d’information contractuelle annexée à l’offre de crédit. La fiche mentionne le taux annuel effectif global fixe de 3,71 % et s’agissant d’un prêt personnel à taux fixe et à période d’amortissement fixe, la mention d’exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux est sans objet, ce taux n’étant pas susceptible d’évoluer. »

C’est dans ces conditions que la Cour d’Appel de Reims a, par sa décision, considéré que l’article R311-3 du Code de la Consommation applicable aux contrats litigieux précisait que la fiche d’information précontractuelle devait, sauf en cas de location avec option d’achat, indiquer le taux annuel effectif global à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.

Cependant, la Cour relève que la fiche d’information précontractuelle de l’organisme prêteur précisait que le TAEG s’établissait à 8,86 % et que s’agissant d’un prêt personnel à taux fixe, et à période d’amortissement fixe, l’exigence d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux était sans objet, ce taux n’étant pas susceptible d’évoluer.

Ainsi, la Cour estime que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue pour ce motif et infirme la décision de première instance.

Il est important de souligner que les exigences de l’article R311-3 du Code de la Consommation ne doivent pas être interprétées comme faisant obligation à la banque de mentionner un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux s’il s’agit d’un taux fixe non susceptible de variation.

En conséquence, le tribunal avait fait une application manifestement extensive de ces dispositions à un contrat à taux fixe qui n’avait pas lieu de mentionner des hypothèses de variation de taux puisque celui-ci n’avait pas vocation à évoluer.

En conclusion, s’agissant d’un prêt à taux fixe amortissable, la banque n’avait donc pas à faire figurer d’autres hypothèses de calcul d’un taux non évolutif. 

C’est ce que rappelle pertinemment l’arrêt rapporté.

Reims, le 20 novembre 2019

 

Patrick DEROWSKI

 

Référence :

Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Châlons en Champagne en date du 6 novembre 2018 COFIDIS c/ X et Y

Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Reims, 1ère Chambre Section Instance en date du 5 novembre 2019 COFIDIS c/ X et Y

 

 

BANQUE ET CRÉDIT A LA CONSOMMATION

A PROPOS DE LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE,  DE LA DÉCHÉANCE DU TERME ET LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE PRÊT

Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Reims, Chambre Civile 1ère Section en date du 1er octobre 2019

Lorsqu’un prêt d’une somme d’argent a été souscrit par un emprunteur, celui-ci est tenu de régler les échéances prévues au contrat et lorsque sa défaillance est constatée, la banque a l’obligation de lui notifier une lettre de mise en demeure lui précisant le délai durant lequel il pourra régulariser l’arriéré pour éviter que ne soit prononcée la déchéance du terme.

Ce n’est qu’après l’écoulement de ce délai que la banque est en mesure de prononcer la déchéance du terme (Cassation, 1ère Chambre Civile du 22 juin 2017, n° 16-18.418).

Dans l’affaire jugée en première instance (Tribunal de Grande Instance de Troyes du 12 octobre 2018), deux mises en demeure avaient bien été successivement adressées à l’un des emprunteurs mais la banque ne justifiait que d’une seule mise en demeure à l’égard du second co-emprunteur laquelle exigeait la totalité des sommes restant dues.

Le tribunal estimait que le créancier a l’obligation de mettre en demeure le débiteur de s’acquitter de ce qu’il doit avant de prononcer la déchéance du terme, qui ne peut être acquise que si le débiteur ne s’acquitte pas dans le délai et aux conditions fixés à la mise en demeure des sommes impayées.

Le tribunal considérait dès lors que l’un des co-emprunteurs n’avait pas bénéficié d’un délai avant le prononcé de la déchéance du terme et par suite, le Tribunal de Troyes a estimé qu’en l’absence de mise en demeure régulière à l’égard des deux co-emprunteurs, la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée de sorte que la créance n’était pas exigible.

Par suite, le Tribunal a rejeté la demande de la banque et celle-ci en relève appel.

Dans le cadre de la procédure d’appel, la banque avait fait valoir une jurisprudence de la Cour d’Appel de Reims qui avait rappelé notamment que chaque co-emprunteur solidaire est le représentant nécessaire de ses coobligés et la mise en demeure adressée à un co-emprunteur vaut pour l’autre (Arrêt de la Cour d’Appel de Reims du 5 février 2016, numéro 15/01519, CREATIS / X).

Cette appréciation avait été précédemment adoptée par un arrêt de la Cour d’Appel de Douai, 8ème chambre, Section 1 du 5 juillet 2012 qui avait rappelé : «  Chaque coemprunteur solidaire est le représentant nécessaire de ses coobligés car ils ont un intérêt commun ; que dès lors, la mise en demeure adressée à un coemprunteur vaut pour l’autre ; que l’information en cours de contrat sur le défaut de paiement de l’un vaut pour l’autre coemprunteur et que Monsieur X représenté par son ex épouse ne peut donc se prévaloir d’une faute du prêteur »

Pour autant, cette jurisprudence n’a pas été retenue dans le cas d’espèce et la Cour estime qu’une mise en demeure préalable aurait dû être adressée à chaque co-emprunteur.

Cette position s’inscrit donc dans la nouvelle ligne adoptée par la Cour de Cassation qui a confirmé notamment par une décision de la 1ère Chambre Civile du 7 mars 2018, référence      16-28324 que la déchéance du terme « ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » 

Par suite, la Cour estime que la déchéance du terme n’est pas valable.

Cependant, s’il est désormais acquis que chaque emprunteur doit se voir notifier une lettre de mise en demeure lui accordant un délai pour procéder au règlement des arriérés, les juridictions ne peuvent néanmoins rejeter d’emblée les demandes en paiement formées par la banque au titre du capital restant dû.

Bien souvent, en effet, les juridictions condamnent simplement les emprunteurs au paiement des arriérés et déboutent la banque du surplus de ses demandes et refusent ainsi d’accorder au créancier le remboursement du capital restant dû et de ses accessoires. 

Or, dans le cas d’espèce, la banque avait sollicité devant la Cour, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat au visa de l’article 1184 ancien du Code Civil, qui rappelle que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats et que, par suite, celui-ci se trouve résolu si l’un des cocontractants ne satisfait pas ses obligations.

La Cour, en conséquence, se réfère à cet article qui avait été expressément invoqué, pour souligner que le manquement des emprunteurs qui n’avaient plus réglé leur contrat depuis plusieurs mois, était suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt.

Ainsi, la Cour infirme le jugement de première instance et condamne ainsi les emprunteurs au paiement des sommes restant dues par suite de la résiliation de ce contrat qu’elle prononce.

Dès lors et en l’absence d’une lettre de mise en demeure adressée à chaque emprunteur lui laissant un délai pour y remédier, le créancier poursuivant à tout intérêt à solliciter la résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire pour obtenir la condamnation des emprunteurs au paiement des sommes restant dues dans leur intégralité.

Reims, le 17 octobre 2019

 

Patrick DEROWSKI

 

Référence :

Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Troyes en date du 12 octobre 2018

Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Reims, Chambre Civile 1ère Section en date du 1er octobre 2019