Et encore une fois, le gouvernement des juges poursuit son emprise

À propos de la décision du conseil constitutionnel du 25 janvier 2024
Sur la loi immigration.
Au total, le conseil constitutionnel vient de censurer 32 articles de ladite loi pour des raisons de procédure, trois articles sur le fond
Et il valide 13 autres articles de la loi parfois avec des réserves

Voyons d’un peu plus près cette décision

Décision n°
2023-863
DC du 25 janvier 2024 – Communiqué de presse
Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
Non conformité partielle –

Pour motif de procédure et en application d’une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel censure 32 articles de la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, qui comptait 86 articles. Il censure en outre au fond, partiellement ou totalement, 3 de ses articles et assortit de réserves d’interprétation 2 autres articles. Il déclare partiellement ou totalement conformes à la Constitution 10 articles de la loi déférée, dont celui relatif à l’engagement de l’étranger de respecter les principes de la République.

Par sa décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024, qui compte 276 paragraphes le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il en avait été saisi par le Président de la République, par la Présidente de l’Assemblée nationale et par deux recours émanant, l’un, de plus de soixante députés et, l’autre, de plus de soixante sénateurs.
* Soit en réponse à des griefs des requérants, soit en s’en saisissant d’office, le Conseil constitutionnel censure partiellement ou totalement 32 articles comme « cavaliers législatifs ».
– Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que, aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » et qu’il lui appartient de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure.
En application d’une jurisprudence constante, il s’assure dans ce cadre de l’existence d’un lien entre l’objet de l’amendement et celui de l’une au moins des dispositions du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. Depuis la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, il ne déclare des dispositions contraires à l’article 45 de la Constitution que si un tel lien, même indirect, ne peut être identifié. Il apprécie l’existence d’un tel lien après avoir décrit le texte initial puis, pour chacune des dispositions déclarées inconstitutionnelles, les raisons pour lesquelles elle doit être regardée comme dépourvue de lien même indirect avec celui-ci. En l’absence d’un tel lien, lorsqu’il déclare inconstitutionnelles des dispositions de la loi, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.
* À cette aune, le Conseil constitutionnel relève que la loi déférée, qui comporte quatre-vingt-six articles, répartis en huit titres, a pour origine le projet de loi déposé le 1er février 2023 sur le bureau du Sénat, première assemblée saisie. Ce projet comportait vingt-sept articles répartis en six titres.
Analysant l’objet de ces dispositions issues d’amendements au regard du périmètre du projet de loi initial, le Conseil constitutionnel censure comme adoptés en méconnaissance de l’article 45 de la Constitution, notamment :

– les articles 3, 4 et 5 modifiant certaines conditions permettant à un étranger en situation régulière d’être rejoint, au titre du regroupement familial, par des membres de sa famille ;

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

– les articles 6 et 8 modifiant certaines conditions relatives au lien que l’étranger doit avoir avec un ressortissant français ou un étranger titulaire de la carte de résident pour se voir délivrer un titre de séjour pour motif familial ;

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

– les articles 9 et 10 modifiant certaines conditions de délivrance d’un titre de séjour pour un motif tenant à l’état de santé de l’étranger ;

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

– les articles 11, 12 et 13 relatifs, d’une part, à certaines conditions de délivrance d’un titre de séjour pour motif d’études et, d’autre part, aux frais d’inscription des étudiants étrangers dans certains établissements d’enseignement supérieur ;

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

– l’article 15 excluant les étrangers en situation irrégulière du bénéfice de la réduction tarifaire accordée en Île‑de‑France pour certains titres de transport aux personnes remplissant des conditions de ressources ;

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

– l’article 16 prévoyant qu’un visa de long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France ;

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

– l’article 17 sanctionnant notamment d’une peine d’amende délictuelle le séjour irrégulier d’un étranger majeur ;

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

– l’article 19 soumettant le bénéfice du droit au logement, de l’aide personnelle au logement, de l’allocation personnalisée d’autonomie et des prestations familiales pour l’étranger non ressortissant de l’Union européenne à une condition de résidence en France d’une durée d’au moins cinq ans ou d’affiliation au titre d’une activité professionnelle depuis au moins trente mois ;

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

– les articles 24, 25, 26 et 81 réformant certaines règles du code civil relatives au droit de la nationalité ;

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

– les paragraphes III et IV de l’article 47 prévoyant que l’aide internationale au développement doit prendre en compte le degré de coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière ;

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

– l’article 67 modifiant les conditions d’hébergement d’urgence de certaines catégories de personnes sans abri ou en détresse.

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

* Est en outre partiellement censuré au fond l’article 1er de la loi déférée prévoyant la fixation par le Parlement du nombre d’étrangers autorisés à s’installer en France.

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

Commentaires

On l’aura bien compris le conseil constitutionnel à fait une interprétation toute personnelle et politicienne, de l’article 45 de la constitution rappelé ci-dessous
Pour écarter les dispositions qui n’étaient pas de son goût mais qui avaient manifestement un rapport avec le projet de loi déposé et amendé par le Sénat et adopté par le parlement

Rappelons l’article 45
Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet… – art. 20
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Il est bien évident que les dispositions censurées avaient toutes un lien soit direct, soit indirect avec le projet de loi pour contrôler l’immigration
C’est seulement parce qu’il n’a pas voulu valider l’expression populaire retraduite par le texte amendé du Sénat, que le rejet de ce texte sur ce motif de procédure a été prononcé.
En effet, comment raisonnablement soutenir que les textes rappeles ci-dessus n’ auraient aucun lien avec la loi pour contrôler l’ immigration alors que toutes ces dispositions avaient pour objectif d’obtenir un peu plus de maîtrise des flux migratoires
Mais le conseil constitutionnel continue de faire de la politique en s’arrangeant des pouvoirs exorbitants de son rôle statutaire

Il a estimé que le Sénat d’une orientation politique qui n’est pas la sienne était allé certainement trop vite et trop loin dans les mesures adoptées
Alors que le souci du gouvernement était seulement de maîtriser un peu mieux les flux migratoire illégaux le Sénat et le parlement ont voulu par leurs amendements réguler un peu mieux l’immigration légale.
Mais l’occasion était trop belle pour
Le conseil constitutionnel qui a pu
détricoter ces nouvelles dispositions et par la même venir au secours du gouvernement pour lui permettre de valider son texte initial et régulariser les travailleurs sans-papiers embauchés sur le sol français tout en empêchant une volonté populaire largement partagée d’obtenir une maîtrise des flux migratoires.

La confiscation du pouvoir législatif par cette juridiction est patente et ce n’est pas la première fois que le Conseil s’arroge des pouvoirs qu’il n’a pas.
Et le détournement de la constitution, est avéré puisque l’article 45 a manifestement été dénaturé à des fins politiques
Personne n’est dupe !

Alors il est grand temps que le conseil constitutionnel reste dans son lit s’il veut garder un semblant de légitimité
Son rôle devant être circonscrit à la préservation de la conformité des lois à la constitution et non pas à une interprétation extensible des articles de la constitution et singulièrement de l’article 45 qui l’ ont conduit à censurer les dispositions adoptées par le Sénat et l’Assemblée nationale par voie d’amendements ce qui a ruiné en cela, tout le travail parlementaire !
Alors à quoi bon d’avoir 577 Députés et 348 sénateurs si le conseil constitutionnel peut ainsi ruiner tout leur travail d’un revers de plume ???

Son président Laurent Fabius est dès lors bien malvenu de se plaindre des critiques dont il fait maintenant justement l’objet.
Ce n’est pas que les Français souhaitent la disparition de la juridiction, mais il est
Légitime de refuser ses abus de pouvoir et de la cantonner à sa mission fondamentale qui est de juger conforme ou non, les lois à la constitution et non pas de confisquer le pouvoir de la représentation nationale avec des interprétations incongrues des textes constitutionnels selon son bon vouloir.

Si le Conseil était resté dans ses attributions, et s’il avait assumé la mission qui lui a été impartie originellement il ne serait pas désormais remis en cause
D’autant que les neuf membres ne sont pas des élus….

Il est grand temps que le conseil constitutionnel retourne dans son lit.

Patrick Derowski

CHRONIQUE JUDICIAIRE :

Droit de l’homme ? Vous avez dit droits de l’homme ??

Quand le conseil d’État vient au secours des islamistes……. 

La justice ordonne à la France de faire revenir un Ouzbek expulsé pour radicalisation

«  Le Conseil d’État français a demandé le rapatriement d’un Ouzbek, expulsé en novembre pour soupçon de radicalisation. La France a été épinglée pour n’avoir pas respectée la mesure de protection dont bénéficiait cet étranger de la part de la justice européenne (CEDH).

. Dans une décision du 7 décembre 2023, le Conseil d’État français a demandé le rapatriement d’un Ouzbek, expulsé du sol français le 15 novembre par avion, pour soupçon de radicalisation.

La justice rappelle le gouvernement à l’ordre. Le Conseil d’Etat a « enjoint » à la France, jeudi 7 décembre, de faire revenir un Ouzbek qui a été expulsé vers son pays d’origine en dépit d’une décision de la justice européenne. Les ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères doivent « prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles » afin de permettre le retour de cet homme « aux frais de l’Etat ».

Ce ressortissant ouzbek, soupçonné de radicalisation islamiste par les services de renseignement français, avait été expulsé le 15 novembre par avion vers l’Ouzbékistan. Visé par une interdiction administrative du territoire dès avril 2021, il faisait pourtant l’objet, depuis mars, d’une mesure provisoire prononcée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour empêcher son expulsion. Sa vie est « en danger dans son pays de nationalité », selon des associations de défense des droits de l’homme

Un individu « radicalisé » et « très dangereux », selon l’Intérieur

La décision européenne, mais aussi une saisine de dernière minute de la justice administrative, auraient théoriquement dû protéger cet homme. « On en vient à se féliciter de quelque chose de normal, à savoir le respect de l’Etat de droit », a réagi son avocate, Lucie Simon. « C’est un camouflet tant pour le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait annoncé ne pas respecter la CEDH, que pour le tribunal administratif de Paris qui avait statué en référé » le 16 novembre, a-t-elle commenté. Le juge des référés a commis « une erreur de droit » en laissant cette expulsion se dérouler, selon le Conseil d’Etat. »

« Sollicité, le ministère de l’Intérieur n’a pas souhaité réagir à la décision du Conseil d’Etat. Interrogé le 1er décembre, il avait avancé que les services de renseignement français considèrent cet homme, âgé de 39 ans, comme « radicalisé » et « très dangereux ». Il avait jugé en outre que cet Ouzbek n’était pas susceptible de « courir un risque personnel, réel et sérieux en étant renvoyé en Ouzbékistan » après qu’il se fut rendu sur place en 2018 et y avoir fait un enfant en 2019 sans être inquiété par les autorités locales. Son avocate, elle, rappelle que son client n’a pas fait l’objet de condamnation et que son « dossier pénal est vide ». »

Alors si les règles de droit ont été effectivement été respectées force est de constater que cet état de droit ne protège plus la sécurité des Français !

Impossible d’expulser un fiché S sans le feu vert de la cour européenne des droits de l’homme !!

Cette situation contraint même le ministre de l’intérieur à affirmer devant les médias qu’il ne se soumettra pas à l’injonction du conseil d’État qui a condamné l’État français à rapatrier ce sympathique ouzbek !

C’est-à-dire que face à cette situation ubuesque l’État refuse d’appliquer l’injonction du conseil d’État

Que devient l’État de droit dans tout ça ?

Cette situation devrait-t-elle encore durer ?

Alors il faudra bien en tirer les conséquences.

Conserver ce système au nom de l’État de droit qui par ses excès a des conséquences perverses et dramatiques pour la sécurité des Français. ou bien faire respecter le principe de base selon lequel l’État doit conserver la maîtrise de sa politique migratoire, et préserver la sécurité des Français. et dans ce cas s’affranchir de la soumission de la France, à la cour européenne des droits de l’homme

Et pour être en cohérence avec cette autonomie retrouvée, il faudra bien aussi revoir les principes qui régissent le conseil constitutionnel lequel n’a pas manqué, ces dernières années de marquer ses penchants idéologiques en refusant d’appliquer la loi nationale ;

Rappelons-nous le devoir de fraternité qu’il a invoqué le 6 juillet 2018 pour absoudre un passeur de migrants qui avait été condamné pour avoir aidé plus de 200 étrangers à pénétrer et séjourner irrégulièrement en France !

Ce faisant ledit conseil refuse d’appliquer la loi votée par la représentation nationale en invoquant  des motifs purement idéologiques !

Refuser désormais de se soumettre à la juridiction de la cour européenne des droits de l’homme qui n’a plus sa justification au regard de la nécessaire préservation de la sécurité publique est, semble-t-il, la voie nécessaire pour retrouver ainsi sa souveraineté et stopper le gouvernement des juges ;

Il est grand temps de faire un choix !

C’est pourquoi il conviendra d’en référer au choix du peuple français qui, en décidera, par voie de référendum.

À défaut, nous serons ainsi condamnés à la soumission éternelle aux instances Juridictionnelles et supranationales…

Dont nous demeurerons ainsi les esclaves………

Patrick DEROWSKI.

 

 

CHRONIQUE JUDICIAIRE :

JUSTICE ? VOUS AVEZ DIT JUSTICE ??

En RUSSIE la répression s’abat continuellement sur les opposants à la guerre en UKRAINE
L’artiste Russe, Alexandra Skochhilenko 33 ans a été condamnée par un tribunal de Saint-Pétersbourg, le 16 novembre 2023 à 7 ans de camp dans une colonie pénitentiaire, pour avoir collé des étiquettes anti guerre dans un supermarché.
Le tribunal de Saint-Pétersbourg, l’a reconnu coupable de diffusion de fausses nouvelles sur l’armée.

En mars 2022, peu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie elle s’était rendue dans un supermarché de Saint-Pétersbourg et y avait apposé les cinq étiquettes anti guerre sur les prix de certains produits. Elle écrivait notamment « Poutine nous ment depuis 20 ans » ou encore « le prix de cette guerre, c’est la vie de nos enfants. », elle a dénoncé le bombardement de la ville ukrainienne de
Marioupol.

Elle indiquait notamment sur l’une des étiquettes « mon arrière-grand-père n’a pas participé à la grande guerre patriotique de la Seconde Guerre mondiale, pour que la Russie devienne un État fasciste. ».

Elle invoquait au Tribunal :

« Que toutes les personnes présentes dans cette salle ne souhaitaient qu’une chose la paix » « Tout le monde voit, et sait que vous ne jugez pas une extrémiste Vous ne jugez même pas un activiste politique, vous juger une pacifiste. » a-t-elle lancé à l’audience.
En détention provisoire, depuis avril 2022, sa santé s’est détériorée en prison. Elle a estimé dans une lettre qu’elle représentait « tout ce que le régime de Poutine ne tolère pas : la créativité, le pacifisme, les LGBT, le féminisme, l’humanisme ».
L’organisation Amnesty International a dénoncé un simulacre de procès estimant que cette affaire était devenue « synonyme de l’oppression, absurde et cruelle à laquelle sont confrontés les Russes qui s’opposent ouvertement à la guerre. ».
Le Tribunal n’a rien voulu entendre et à prononcé la peine de 7 années de camp pénitentiaire.

Et pendant ce temps-là, en France…….

Le 13 novembre 2023, un tribunal de la ville de Nantes, condamne un mineur au moment des faits à 35 heures de travaux d’intérêt général, pour avoir traîné un policier au sol dans le cadre d’un refus d’obtempérer !
Le tribunal correctionnel de Nantes devait juger un mineur au moment des faits impliqué dans un refus d’obtempérer survenu le 2 mai dernier à Nantes selon le Figaro ; Ce jour-là, dans les quartiers nord de la ville, il avait percuté et traîné au sol un policier sur « une vingtaine de mètres » alors qu’il était au volant d’une voiture volée, quelques jours avant.
Le conducteur du véhicule volé a pris la fuite lors d’un contrôle dans un dans les quartiers nord de Nantes. « Au moment d’arriver au niveau de la voiture, le conducteur a redémarré subitement. ». Les quatre occupants ont abandonné la voiture après avoir blessé un policier.
Le policier avait été emporté et traîné par la voiture sur une vingtaine de mètres ; transporté au CHU de Nantes, le policier, en était ressorti avec un traumatisme crânien et des points de sutures… Jugé par le tribunal correctionnel de Nantes, le prévenu qui a reconnu les faits et son implication, a été condamné à 35 heures de travaux d’intérêt général…….

C’est dire que les décisions rendues par les tribunaux sont loin de l’idée que l’on peut avoir de la justice et reflètent malheureusement trop souvent une idéologie soit excessivement agressive et intolérable, soit excessivement laxiste, ce qui est tout aussi incompatible avec les valeurs de la démocratie car ce faisant l’une comme l’autre méprise les intérêts des justiciables, qu’ils soient prévenus ou partie civile ;
Ne pourrait-on pas mettre le curseur entre les deux extrêmes ?
Les magistrats sont peut-être soumis à une pression particulière dans certains pays, mais en France ils disposent à l’évidence d’une liberté de décision ;
Et il conviendrait qu’ils puissent honorer leurs missions en rendant des décisions« justes », et moins empreintes d’une idéologie partisane ce qui est trop souvent le cas désormais.
Et c’est ce qui explique aussi, l’absence de confiance des citoyens à l’égard de l’Institution judiciaire.

Les peuples et les nations aspirent à une institution juste et indépendante et qui ne soit pas le bras armé d’un État dictatorial ou la caution morale d’un Etat démissionnaire !

Le chemin sera long si personne ne vient remettre les pendules à l’heure et restaurer dans un cas, comme dans l’autre, les valeurs de la démocratie.

BANQUE ET CRÉDIT A LA CONSOMMATION

A PROPOS DU TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL, DE LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS ET DE L’ARTICLE R311-3 DU CODE DE LA CONSOMMATION

Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Reims, 1ère Chambre Section Instance du 5 novembre 2019

Dans le cadre d’un prêt de consommation accordé par la société COFIDIS, le contrat prévoyait les remboursements du capital selon 120 mensualités à un taux débiteur fixe.

Ce contrat avait pour objet le regroupement de différents crédits.

Face à la défaillance de l’emprunteur, la banque avait donné assignation pour obtenir le règlement des sommes dues et dans sa décision du 6 novembre 2018, le Tribunal d’Instance de Chalons en Champagne prononce la déchéance du droit aux intérêts au motif que la fiche d’information précontractuelle ne serait pas conforme aux dispositions de l’article R311-3 du Code de la Consommation.

Le tribunal a relevé que « s’agissant du taux annuel effectif global (TAEG) qu’il résulte de ces dispositions réglementaires et de ses annexes que la fiche doit définir le taux annuel effectif global en ce qu’il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit et préciser qu’il permet de comparer différentes offres ».

Le tribunal retient que la fiche d’information précontractuelle doit fournir un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux.

En l’espèce la fiche indique le TAEG à 8,86 % et rappelle qu’il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit et qu’il permet de comparer différentes offres.

Le tribunal estime que ce document est insuffisant puisqu’il n’est fourni aucun exemple aux emprunteurs de sorte que d’après lui les dispositions du Code de la Consommation n’ont pas été respectées et prononce en conséquence la déchéance du droit aux intérêts.

En l’espèce, la banque a fait valoir que s’agissant d’un prêt un taux fixe, les dispositions légales n’imposaient pas à l’emprunteur de fournir d’autres exemples que le coût effectif du crédit consenti et que cette information avait seulement pour objectif de permettre à l’emprunteur de faire des démarches pour comparer lui-même les offres.

Ainsi, il était soutenu par la banque que la fiche d’information précontractuelle donnait avec précision le taux effectif global de l’offre de prêt que l’emprunteur entendait souscrire et que muni de ces informations, il avait en conséquence tout loisir d’aller comparer les offres auprès d’autres organismes.

Il était rappelé que la banque n’avait pas elle-même à effectuer d’autres simulations ni à produire d’autres exemples.

La banque invoquait notamment un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Lyon le 2 août 2018, RG : 17/06012, qui avait rappelé notamment :

« qu’il est irréaliste de concevoir que le préteur soit tenu de se livrer à des simulations de calcul du taux effectif global (devenu taux annuel effectif global) sur d’autres bases que celles intéressant directement l’emprunteur, telles que par exemple un montant ou une durée de crédit différents, dès lors que le présent prêt contient aucune variable susceptible de faire évoluer le TEG durant la vie du contrat, qui pourrait légitimer de tels calculs »

« que dès lors la déchéance du droit aux intérêts prévue aux dispositions de l’article L311-48 du code de la consommation n’a pas lieu d’être prononcée.

De même la Cour d’Appel de PARIS dans une décision du 13 octobre 2006, RG : 15/01696, avait déjà rappelé : 

« L’organisme prêteur produit la fiche d’information contractuelle annexée à l’offre de crédit. La fiche mentionne le taux annuel effectif global fixe de 3,71 % et s’agissant d’un prêt personnel à taux fixe et à période d’amortissement fixe, la mention d’exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux est sans objet, ce taux n’étant pas susceptible d’évoluer. »

C’est dans ces conditions que la Cour d’Appel de Reims a, par sa décision, considéré que l’article R311-3 du Code de la Consommation applicable aux contrats litigieux précisait que la fiche d’information précontractuelle devait, sauf en cas de location avec option d’achat, indiquer le taux annuel effectif global à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.

Cependant, la Cour relève que la fiche d’information précontractuelle de l’organisme prêteur précisait que le TAEG s’établissait à 8,86 % et que s’agissant d’un prêt personnel à taux fixe, et à période d’amortissement fixe, l’exigence d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux était sans objet, ce taux n’étant pas susceptible d’évoluer.

Ainsi, la Cour estime que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue pour ce motif et infirme la décision de première instance.

Il est important de souligner que les exigences de l’article R311-3 du Code de la Consommation ne doivent pas être interprétées comme faisant obligation à la banque de mentionner un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux s’il s’agit d’un taux fixe non susceptible de variation.

En conséquence, le tribunal avait fait une application manifestement extensive de ces dispositions à un contrat à taux fixe qui n’avait pas lieu de mentionner des hypothèses de variation de taux puisque celui-ci n’avait pas vocation à évoluer.

En conclusion, s’agissant d’un prêt à taux fixe amortissable, la banque n’avait donc pas à faire figurer d’autres hypothèses de calcul d’un taux non évolutif. 

C’est ce que rappelle pertinemment l’arrêt rapporté.

Reims, le 20 novembre 2019

 

Patrick DEROWSKI

 

Référence :

Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Châlons en Champagne en date du 6 novembre 2018 COFIDIS c/ X et Y

Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Reims, 1ère Chambre Section Instance en date du 5 novembre 2019 COFIDIS c/ X et Y

 

 

BANQUE ET CRÉDIT A LA CONSOMMATION

A PROPOS DE LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE,  DE LA DÉCHÉANCE DU TERME ET LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE PRÊT

Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Reims, Chambre Civile 1ère Section en date du 1er octobre 2019

Lorsqu’un prêt d’une somme d’argent a été souscrit par un emprunteur, celui-ci est tenu de régler les échéances prévues au contrat et lorsque sa défaillance est constatée, la banque a l’obligation de lui notifier une lettre de mise en demeure lui précisant le délai durant lequel il pourra régulariser l’arriéré pour éviter que ne soit prononcée la déchéance du terme.

Ce n’est qu’après l’écoulement de ce délai que la banque est en mesure de prononcer la déchéance du terme (Cassation, 1ère Chambre Civile du 22 juin 2017, n° 16-18.418).

Dans l’affaire jugée en première instance (Tribunal de Grande Instance de Troyes du 12 octobre 2018), deux mises en demeure avaient bien été successivement adressées à l’un des emprunteurs mais la banque ne justifiait que d’une seule mise en demeure à l’égard du second co-emprunteur laquelle exigeait la totalité des sommes restant dues.

Le tribunal estimait que le créancier a l’obligation de mettre en demeure le débiteur de s’acquitter de ce qu’il doit avant de prononcer la déchéance du terme, qui ne peut être acquise que si le débiteur ne s’acquitte pas dans le délai et aux conditions fixés à la mise en demeure des sommes impayées.

Le tribunal considérait dès lors que l’un des co-emprunteurs n’avait pas bénéficié d’un délai avant le prononcé de la déchéance du terme et par suite, le Tribunal de Troyes a estimé qu’en l’absence de mise en demeure régulière à l’égard des deux co-emprunteurs, la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée de sorte que la créance n’était pas exigible.

Par suite, le Tribunal a rejeté la demande de la banque et celle-ci en relève appel.

Dans le cadre de la procédure d’appel, la banque avait fait valoir une jurisprudence de la Cour d’Appel de Reims qui avait rappelé notamment que chaque co-emprunteur solidaire est le représentant nécessaire de ses coobligés et la mise en demeure adressée à un co-emprunteur vaut pour l’autre (Arrêt de la Cour d’Appel de Reims du 5 février 2016, numéro 15/01519, CREATIS / X).

Cette appréciation avait été précédemment adoptée par un arrêt de la Cour d’Appel de Douai, 8ème chambre, Section 1 du 5 juillet 2012 qui avait rappelé : «  Chaque coemprunteur solidaire est le représentant nécessaire de ses coobligés car ils ont un intérêt commun ; que dès lors, la mise en demeure adressée à un coemprunteur vaut pour l’autre ; que l’information en cours de contrat sur le défaut de paiement de l’un vaut pour l’autre coemprunteur et que Monsieur X représenté par son ex épouse ne peut donc se prévaloir d’une faute du prêteur »

Pour autant, cette jurisprudence n’a pas été retenue dans le cas d’espèce et la Cour estime qu’une mise en demeure préalable aurait dû être adressée à chaque co-emprunteur.

Cette position s’inscrit donc dans la nouvelle ligne adoptée par la Cour de Cassation qui a confirmé notamment par une décision de la 1ère Chambre Civile du 7 mars 2018, référence      16-28324 que la déchéance du terme « ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » 

Par suite, la Cour estime que la déchéance du terme n’est pas valable.

Cependant, s’il est désormais acquis que chaque emprunteur doit se voir notifier une lettre de mise en demeure lui accordant un délai pour procéder au règlement des arriérés, les juridictions ne peuvent néanmoins rejeter d’emblée les demandes en paiement formées par la banque au titre du capital restant dû.

Bien souvent, en effet, les juridictions condamnent simplement les emprunteurs au paiement des arriérés et déboutent la banque du surplus de ses demandes et refusent ainsi d’accorder au créancier le remboursement du capital restant dû et de ses accessoires. 

Or, dans le cas d’espèce, la banque avait sollicité devant la Cour, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat au visa de l’article 1184 ancien du Code Civil, qui rappelle que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats et que, par suite, celui-ci se trouve résolu si l’un des cocontractants ne satisfait pas ses obligations.

La Cour, en conséquence, se réfère à cet article qui avait été expressément invoqué, pour souligner que le manquement des emprunteurs qui n’avaient plus réglé leur contrat depuis plusieurs mois, était suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt.

Ainsi, la Cour infirme le jugement de première instance et condamne ainsi les emprunteurs au paiement des sommes restant dues par suite de la résiliation de ce contrat qu’elle prononce.

Dès lors et en l’absence d’une lettre de mise en demeure adressée à chaque emprunteur lui laissant un délai pour y remédier, le créancier poursuivant à tout intérêt à solliciter la résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire pour obtenir la condamnation des emprunteurs au paiement des sommes restant dues dans leur intégralité.

Reims, le 17 octobre 2019

 

Patrick DEROWSKI

 

Référence :

Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Troyes en date du 12 octobre 2018

Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Reims, Chambre Civile 1ère Section en date du 1er octobre 2019