QUAND LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SORT DE SON LIT : LES SAGES NE SONT PLUS SAGES !

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Et encore une fois, le gouvernement des juges poursuit son emprise

À propos de la décision du conseil constitutionnel du 25 janvier 2024
Sur la loi immigration.
Au total, le conseil constitutionnel vient de censurer 32 articles de ladite loi pour des raisons de procédure, trois articles sur le fond
Et il valide 13 autres articles de la loi parfois avec des réserves

Voyons d’un peu plus près cette décision

Décision n°
2023-863
DC du 25 janvier 2024 – Communiqué de presse
Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
Non conformité partielle –

Pour motif de procédure et en application d’une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel censure 32 articles de la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, qui comptait 86 articles. Il censure en outre au fond, partiellement ou totalement, 3 de ses articles et assortit de réserves d’interprétation 2 autres articles. Il déclare partiellement ou totalement conformes à la Constitution 10 articles de la loi déférée, dont celui relatif à l’engagement de l’étranger de respecter les principes de la République.

Par sa décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024, qui compte 276 paragraphes le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il en avait été saisi par le Président de la République, par la Présidente de l’Assemblée nationale et par deux recours émanant, l’un, de plus de soixante députés et, l’autre, de plus de soixante sénateurs.
* Soit en réponse à des griefs des requérants, soit en s’en saisissant d’office, le Conseil constitutionnel censure partiellement ou totalement 32 articles comme « cavaliers législatifs ».
– Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que, aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » et qu’il lui appartient de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure.
En application d’une jurisprudence constante, il s’assure dans ce cadre de l’existence d’un lien entre l’objet de l’amendement et celui de l’une au moins des dispositions du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. Depuis la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, il ne déclare des dispositions contraires à l’article 45 de la Constitution que si un tel lien, même indirect, ne peut être identifié. Il apprécie l’existence d’un tel lien après avoir décrit le texte initial puis, pour chacune des dispositions déclarées inconstitutionnelles, les raisons pour lesquelles elle doit être regardée comme dépourvue de lien même indirect avec celui-ci. En l’absence d’un tel lien, lorsqu’il déclare inconstitutionnelles des dispositions de la loi, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.
* À cette aune, le Conseil constitutionnel relève que la loi déférée, qui comporte quatre-vingt-six articles, répartis en huit titres, a pour origine le projet de loi déposé le 1er février 2023 sur le bureau du Sénat, première assemblée saisie. Ce projet comportait vingt-sept articles répartis en six titres.
Analysant l’objet de ces dispositions issues d’amendements au regard du périmètre du projet de loi initial, le Conseil constitutionnel censure comme adoptés en méconnaissance de l’article 45 de la Constitution, notamment :

– les articles 3, 4 et 5 modifiant certaines conditions permettant à un étranger en situation régulière d’être rejoint, au titre du regroupement familial, par des membres de sa famille ;

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

– les articles 6 et 8 modifiant certaines conditions relatives au lien que l’étranger doit avoir avec un ressortissant français ou un étranger titulaire de la carte de résident pour se voir délivrer un titre de séjour pour motif familial ;

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

– les articles 9 et 10 modifiant certaines conditions de délivrance d’un titre de séjour pour un motif tenant à l’état de santé de l’étranger ;

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

– les articles 11, 12 et 13 relatifs, d’une part, à certaines conditions de délivrance d’un titre de séjour pour motif d’études et, d’autre part, aux frais d’inscription des étudiants étrangers dans certains établissements d’enseignement supérieur ;

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

– l’article 15 excluant les étrangers en situation irrégulière du bénéfice de la réduction tarifaire accordée en Île‑de‑France pour certains titres de transport aux personnes remplissant des conditions de ressources ;

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

– l’article 16 prévoyant qu’un visa de long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France ;

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

– l’article 17 sanctionnant notamment d’une peine d’amende délictuelle le séjour irrégulier d’un étranger majeur ;

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

– l’article 19 soumettant le bénéfice du droit au logement, de l’aide personnelle au logement, de l’allocation personnalisée d’autonomie et des prestations familiales pour l’étranger non ressortissant de l’Union européenne à une condition de résidence en France d’une durée d’au moins cinq ans ou d’affiliation au titre d’une activité professionnelle depuis au moins trente mois ;

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

– les articles 24, 25, 26 et 81 réformant certaines règles du code civil relatives au droit de la nationalité ;

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

– les paragraphes III et IV de l’article 47 prévoyant que l’aide internationale au développement doit prendre en compte le degré de coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière ;

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

– l’article 67 modifiant les conditions d’hébergement d’urgence de certaines catégories de personnes sans abri ou en détresse.

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

* Est en outre partiellement censuré au fond l’article 1er de la loi déférée prévoyant la fixation par le Parlement du nombre d’étrangers autorisés à s’installer en France.

Ce texte était-il étranger à la loi immigration ?

Commentaires

On l’aura bien compris le conseil constitutionnel à fait une interprétation toute personnelle et politicienne, de l’article 45 de la constitution rappelé ci-dessous
Pour écarter les dispositions qui n’étaient pas de son goût mais qui avaient manifestement un rapport avec le projet de loi déposé et amendé par le Sénat et adopté par le parlement

Rappelons l’article 45
Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet… – art. 20
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Il est bien évident que les dispositions censurées avaient toutes un lien soit direct, soit indirect avec le projet de loi pour contrôler l’immigration
C’est seulement parce qu’il n’a pas voulu valider l’expression populaire retraduite par le texte amendé du Sénat, que le rejet de ce texte sur ce motif de procédure a été prononcé.
En effet, comment raisonnablement soutenir que les textes rappeles ci-dessus n’ auraient aucun lien avec la loi pour contrôler l’ immigration alors que toutes ces dispositions avaient pour objectif d’obtenir un peu plus de maîtrise des flux migratoires
Mais le conseil constitutionnel continue de faire de la politique en s’arrangeant des pouvoirs exorbitants de son rôle statutaire

Il a estimé que le Sénat d’une orientation politique qui n’est pas la sienne était allé certainement trop vite et trop loin dans les mesures adoptées
Alors que le souci du gouvernement était seulement de maîtriser un peu mieux les flux migratoire illégaux le Sénat et le parlement ont voulu par leurs amendements réguler un peu mieux l’immigration légale.
Mais l’occasion était trop belle pour
Le conseil constitutionnel qui a pu
détricoter ces nouvelles dispositions et par la même venir au secours du gouvernement pour lui permettre de valider son texte initial et régulariser les travailleurs sans-papiers embauchés sur le sol français tout en empêchant une volonté populaire largement partagée d’obtenir une maîtrise des flux migratoires.

La confiscation du pouvoir législatif par cette juridiction est patente et ce n’est pas la première fois que le Conseil s’arroge des pouvoirs qu’il n’a pas.
Et le détournement de la constitution, est avéré puisque l’article 45 a manifestement été dénaturé à des fins politiques
Personne n’est dupe !

Alors il est grand temps que le conseil constitutionnel reste dans son lit s’il veut garder un semblant de légitimité
Son rôle devant être circonscrit à la préservation de la conformité des lois à la constitution et non pas à une interprétation extensible des articles de la constitution et singulièrement de l’article 45 qui l’ ont conduit à censurer les dispositions adoptées par le Sénat et l’Assemblée nationale par voie d’amendements ce qui a ruiné en cela, tout le travail parlementaire !
Alors à quoi bon d’avoir 577 Députés et 348 sénateurs si le conseil constitutionnel peut ainsi ruiner tout leur travail d’un revers de plume ???

Son président Laurent Fabius est dès lors bien malvenu de se plaindre des critiques dont il fait maintenant justement l’objet.
Ce n’est pas que les Français souhaitent la disparition de la juridiction, mais il est
Légitime de refuser ses abus de pouvoir et de la cantonner à sa mission fondamentale qui est de juger conforme ou non, les lois à la constitution et non pas de confisquer le pouvoir de la représentation nationale avec des interprétations incongrues des textes constitutionnels selon son bon vouloir.

Si le Conseil était resté dans ses attributions, et s’il avait assumé la mission qui lui a été impartie originellement il ne serait pas désormais remis en cause
D’autant que les neuf membres ne sont pas des élus….

Il est grand temps que le conseil constitutionnel retourne dans son lit.

Patrick Derowski