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	<title>Archives des Cour d&#039;Appel de Reims - Derowski Avocat à Reims et Epernay</title>
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	<item>
		<title>A propos du taux annuel effectif global, de la déchéance du droit aux intérêts et de l&#8217;Article R311-3 du Code de la consommation</title>
		<link>https://www.derowski.fr/2019/11/26/a-propos-du-taux-annuel-effectif-global-de-la-decheance-du-droit-aux-interets-et-de-larticle-r311-3-du-code-de-la-consommation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 07:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques de Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Cour d'Appel de Reims]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal d'Instance de Châlons en Champagne]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>BANQUE ET CRÉDIT A LA CONSOMMATION A PROPOS DU TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL, DE LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS ET DE L’ARTICLE R311-3 DU CODE DE LA CONSOMMATION Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Reims, 1ère Chambre Section Instance du 5 novembre 2019 Dans le cadre d’un prêt de consommation accordé par la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.derowski.fr/2019/11/26/a-propos-du-taux-annuel-effectif-global-de-la-decheance-du-droit-aux-interets-et-de-larticle-r311-3-du-code-de-la-consommation/">A propos du taux annuel effectif global, de la déchéance du droit aux intérêts et de l&rsquo;Article R311-3 du Code de la consommation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.derowski.fr">Derowski Avocat à Reims et Epernay</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><b>BANQUE ET CRÉDIT A LA CONSOMMATION</b></p>
<p><strong>A PROPOS DU TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL, DE LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS ET DE L’ARTICLE R311-3 DU CODE DE LA CONSOMMATION</strong></p>
<p><b><i>Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Reims, 1</i></b><b><i>ère</i></b><b><i> Chambre Section Instance du 5 novembre 2019</i></b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Dans le cadre d’un prêt de consommation accordé par la société COFIDIS, le contrat prévoyait les remboursements du capital selon 120 mensualités à un taux débiteur fixe.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Ce contrat avait pour objet le regroupement de différents crédits.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Face à la défaillance de l’emprunteur, la banque avait donné assignation pour obtenir le règlement des sommes dues et dans sa décision du 6 novembre 2018, le Tribunal d’Instance de Chalons en Champagne prononce la déchéance du droit aux intérêts au motif que la fiche d’information précontractuelle ne serait pas conforme aux dispositions de l’article R311-3 du Code de la Consommation.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Le tribunal a relevé que « </span><i><span style="font-weight: 400;">s’agissant du taux annuel effectif global (TAEG) qu’il résulte de ces dispositions réglementaires et de ses annexes que la fiche doit définir le taux annuel effectif global en ce qu’il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit et préciser qu’il permet de comparer différentes offres </span></i><span style="font-weight: 400;">».</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Le tribunal retient que la fiche d’information précontractuelle doit fournir un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">En l’espèce la fiche indique le TAEG à 8,86 % et rappelle qu’il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit et qu’il permet de comparer différentes offres.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Le tribunal estime que ce document est insuffisant puisqu’il n’est fourni aucun exemple aux emprunteurs de sorte que d’après lui les dispositions du Code de la Consommation n’ont pas été respectées et prononce en conséquence la déchéance du droit aux intérêts.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">En l’espèce, la banque a fait valoir que s’agissant d’un prêt un taux fixe, les dispositions légales n’imposaient pas à l’emprunteur de fournir d’autres exemples que le coût effectif du crédit consenti et que cette information avait seulement pour objectif de permettre </span><b>à l’emprunteur</b><span style="font-weight: 400;"> de faire des démarches pour </span><b>comparer lui-même les offres</b><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Ainsi, il était soutenu par la banque que la fiche d’information précontractuelle donnait avec précision le taux effectif global de l’offre de prêt que l’emprunteur entendait souscrire et que muni de ces informations, il avait en conséquence tout loisir d’aller comparer les offres auprès d’autres organismes.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Il était rappelé que la banque n’avait pas elle-même à effectuer d’autres simulations ni à produire d’autres exemples.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La banque invoquait notamment un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Lyon le 2 août 2018, RG : 17/06012, qui avait rappelé notamment :</span></p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">« qu’il est irréaliste de concevoir que le préteur soit tenu de se livrer à des simulations de calcul du taux effectif global (devenu taux annuel effectif global) sur d’autres bases que celles intéressant directement l’emprunteur, telles que par exemple un montant ou une durée de crédit différents, dès lors que le présent prêt contient aucune variable susceptible de faire évoluer le TEG durant la vie du contrat, qui pourrait légitimer de tels calculs »</span></i></p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">« que dès lors la déchéance du droit aux intérêts prévue aux dispositions de l’article L311-48 du code de la consommation n’a pas lieu d’être prononcée.</span></i></p>
<p><span style="font-weight: 400;">De même la Cour d’Appel de PARIS dans une décision du 13 octobre 2006, RG : 15/01696, avait déjà rappelé : </span></p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">« L’organisme prêteur produit la fiche d’information contractuelle annexée à l’offre de crédit. </span></i><i><span style="font-weight: 400;">La fiche mentionne le taux annuel effectif global fixe de 3,71 % et s’agissant d’un prêt personnel à taux fixe et à période d’amortissement fixe, la mention d’exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux est sans objet, ce taux n’étant pas susceptible d’évoluer. »</span></i></p>
<p><span style="font-weight: 400;">C’est dans ces conditions que la Cour d’Appel de Reims a, par sa décision, considéré que l’article R311-3 du Code de la Consommation applicable aux contrats litigieux précisait que la fiche d’information précontractuelle devait, sauf en cas de location avec option d’achat, indiquer le taux annuel effectif global à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Cependant, la Cour relève que la fiche d’information précontractuelle de l’organisme prêteur précisait que le TAEG s’établissait à 8,86 % et que s’agissant d’un prêt personnel à taux fixe, et à période d’amortissement fixe, l’exigence d’un exemple représentatif mentionnant </span><b>toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux était sans objet, ce taux n’étant pas susceptible d’évoluer</b><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Ainsi, la Cour estime que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue pour ce motif et infirme la décision de première instance.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Il est important de souligner que les exigences de l’article R311-3 du Code de la Consommation ne doivent pas être interprétées comme faisant obligation à la banque de mentionner un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux </span><b>s’il s’agit d’un taux fixe non susceptible de variation</b><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">En conséquence, le tribunal avait fait une application manifestement extensive de ces dispositions à un contrat à taux fixe qui n’avait pas lieu de mentionner des hypothèses de variation de taux puisque celui-ci n’avait pas vocation à évoluer.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">En conclusion, s’agissant d’un prêt à taux fixe amortissable, la banque n’avait donc pas à faire figurer d’autres hypothèses de calcul d’un taux non évolutif. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">C’est ce que rappelle pertinemment l’arrêt rapporté.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Reims, le 20 novembre 2019</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Patrick DEROWSKI</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">Référence :</span></i></p>
<blockquote><p><a href="https://www.derowski.fr/wp-content/uploads/2019/11/Jugement-6-nov-2018-TI-CHALONS.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i><span style="font-weight: 400;">Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Châlons en Champagne en date du 6 novembre 2018 COFIDIS c/ X et Y</span></i></a></p>
<p><a href="https://www.derowski.fr/wp-content/uploads/2019/11/Arrêt-05.11.19-CA-Reims.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i><span style="font-weight: 400;">Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Reims, 1</span></i><i><span style="font-weight: 400;">ère</span></i><i><span style="font-weight: 400;"> Chambre Section Instance en date du 5 novembre 2019 COFIDIS c/ X et Y</span></i></a></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.derowski.fr/2019/11/26/a-propos-du-taux-annuel-effectif-global-de-la-decheance-du-droit-aux-interets-et-de-larticle-r311-3-du-code-de-la-consommation/">A propos du taux annuel effectif global, de la déchéance du droit aux intérêts et de l&rsquo;Article R311-3 du Code de la consommation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.derowski.fr">Derowski Avocat à Reims et Epernay</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A propos de la lettre de mise en demeure, de la déchéance du terme et la résiliation du contrat de prêt</title>
		<link>https://www.derowski.fr/2019/10/21/a-propos-de-la-lettre-de-mise-en-demeure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 16:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chroniques de Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Cour d'Appel de Reims]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit à la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt]]></category>
		<category><![CDATA[TGI de Troyes]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>BANQUE ET CRÉDIT A LA CONSOMMATION A PROPOS DE LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE,  DE LA DÉCHÉANCE DU TERME ET LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE PRÊT Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Reims, Chambre Civile 1ère Section en date du 1er octobre 2019 Lorsqu’un prêt d’une somme d’argent a été souscrit par un [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><b>BANQUE ET CRÉDIT A LA CONSOMMATION</b></p>
<p style="text-align: left;"><b>A PROPOS DE LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE,  DE LA DÉCHÉANCE DU TERME ET LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE PRÊT</b></p>
<p style="text-align: left;"><b><i>Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Reims, Chambre Civile 1</i></b><b><i>ère</i></b><b><i> Section en date du 1</i></b><b><i>er</i></b><b><i> octobre 2019</i></b></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Lorsqu’un prêt d’une somme d’argent a été souscrit par un emprunteur, celui-ci est tenu de régler les échéances prévues au contrat et lorsque sa défaillance est constatée, la banque a l’obligation de lui notifier une lettre de mise en demeure lui précisant le délai durant lequel il pourra régulariser l’arriéré pour éviter que ne soit prononcée la déchéance du terme.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Ce n’est qu’après l’écoulement de ce délai que la banque est en mesure de prononcer la déchéance du terme (</span><b><i>Cassation, 1</i></b><b><i>ère</i></b><b><i> Chambre Civile du 22 juin 2017, n° 16-18.418</i></b><i><span style="font-weight: 400;">).</span></i></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Dans l’affaire jugée en première instance (</span><b><i>Tribunal de Grande Instance de Troyes du 12 octobre 2018</i></b><span style="font-weight: 400;">), deux mises en demeure avaient bien été successivement adressées à l’un des emprunteurs mais la banque ne justifiait que d’une seule mise en demeure à l’égard du second co-emprunteur laquelle exigeait la totalité des sommes restant dues.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Le tribunal estimait que le créancier a l’obligation de mettre en demeure le débiteur de s’acquitter de ce qu’il doit avant de prononcer la déchéance du terme, qui ne peut être acquise que si le débiteur ne s’acquitte pas dans le délai et aux conditions fixés à la mise en demeure des sommes impayées.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Le tribunal considérait dès lors que l’un des co-emprunteurs n’avait pas bénéficié d’un délai avant le prononcé de la déchéance du terme et par suite, le Tribunal de Troyes a estimé qu’en l’absence de mise en demeure régulière à l’égard des deux co-emprunteurs, la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée de sorte que la créance n’était pas exigible.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Par suite, le Tribunal a rejeté la demande de la banque et celle-ci en relève appel.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Dans le cadre de la procédure d’appel, la banque avait fait valoir une jurisprudence de la Cour d’Appel de Reims qui avait rappelé notamment que chaque co-emprunteur solidaire est le représentant nécessaire de ses coobligés et la mise en demeure adressée à un co-emprunteur vaut pour l’autre (</span><b><i>Arrêt de la Cour d’Appel de Reims du 5 février 2016, numéro 15/01519, CREATIS / X</i></b><span style="font-weight: 400;">).</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Cette appréciation avait été précédemment adoptée par un arrêt de la Cour d’Appel de Douai, 8</span><span style="font-weight: 400;">ème</span><span style="font-weight: 400;"> chambre, Section 1 du 5 juillet 2012 qui avait rappelé : «  </span><i><span style="font-weight: 400;">Chaque coemprunteur solidaire est le représentant nécessaire de ses coobligés car ils ont un intérêt commun ; que dès lors, la mise en demeure adressée à un coemprunteur vaut pour l’autre ; que l’information en cours de contrat sur le défaut de paiement de l’un vaut pour l’autre coemprunteur et que Monsieur X représenté par son ex épouse ne peut donc se prévaloir d’une faute du prêteur</span></i><span style="font-weight: 400;"> »</span></p>
<p style="text-align: left;"><b>Pour autant, cette jurisprudence n’a pas été retenue dans le cas d’espèce et la Cour estime qu’une mise en demeure préalable aurait dû être adressée à chaque co-emprunteur.</b></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Cette position s’inscrit donc dans la nouvelle ligne adoptée par la Cour de Cassation qui a confirmé notamment par une décision de la 1</span><span style="font-weight: 400;">ère</span><span style="font-weight: 400;"> Chambre Civile du 7 mars 2018, référence      16-28324 que la déchéance</span> <span style="font-weight: 400;">du terme</span><i><span style="font-weight: 400;"> « ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle</span></i><span style="font-weight: 400;"> » </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Par suite, la Cour estime que la déchéance du terme n’est pas valable.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Cependant, s’il est désormais acquis que chaque emprunteur doit se voir notifier une lettre de mise en demeure lui accordant un délai pour procéder au règlement des arriérés, les juridictions ne peuvent néanmoins rejeter d’emblée les demandes en paiement formées par la banque au titre du capital restant dû.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Bien souvent, en effet, les juridictions condamnent simplement les emprunteurs au paiement des arriérés et déboutent la banque du surplus de ses demandes et refusent ainsi d’accorder au créancier le remboursement du capital restant dû et de ses accessoires. </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Or, dans le cas d’espèce, la banque avait sollicité devant la Cour, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat au visa de l’article 1184 ancien du Code Civil, qui rappelle que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats et que, par suite, celui-ci se trouve résolu si l’un des cocontractants ne satisfait pas ses obligations.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">La Cour, en conséquence, se réfère à cet article qui avait été expressément invoqué, pour souligner que le manquement des emprunteurs qui n’avaient plus réglé leur contrat depuis plusieurs mois, était suffisamment grave pour </span><b>justifier la résiliation du contrat de prêt</b><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Ainsi, </span><b>la Cour infirme le jugement de première instance et condamne ainsi les emprunteurs au paiement des sommes restant dues par suite de la résiliation de ce contrat qu’elle prononce.</b></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Dès lors et en l’absence d’une lettre de mise en demeure adressée à chaque emprunteur lui laissant un délai pour y remédier, le créancier poursuivant à tout intérêt à solliciter la résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire pour obtenir la condamnation des emprunteurs au paiement des sommes restant dues dans leur intégralité.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Reims, le 17 octobre 2019</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Patrick DEROWSKI</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">Référence :</span></i></p>
<blockquote><p><a href="http://www.derowski.fr/wp-content/uploads/2019/10/Jugement-TGI-TROYES-12-octobre-2018.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><i><span style="font-weight: 400;">Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Troyes en date du 12 octobre 2018</span></i></a></p>
<p><a href="http://www.derowski.fr/wp-content/uploads/2019/10/Copie-exécutoire-CA-Reims-01.10.19-.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span style="font-weight: 400;">Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Reims, Chambre Civile 1</span><span style="font-weight: 400;">ère</span><span style="font-weight: 400;"> Section en date du 1</span><span style="font-weight: 400;">er</span><span style="font-weight: 400;"> octobre 2019</span></a></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.derowski.fr/2019/10/21/a-propos-de-la-lettre-de-mise-en-demeure/">A propos de la lettre de mise en demeure, de la déchéance du terme et la résiliation du contrat de prêt</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.derowski.fr">Derowski Avocat à Reims et Epernay</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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